Bonjour Mouschette, Je précise juste que la "gentille dame" dont parle jvdm dans sa réponse c'est pas moi mais M...Y Dans tous les cas, je soutiens jvdm et l'encourage vivement à continuer ses bonnes actions et à nous informer. Vous avez TOUT mon respect Mr JVDM Déborah.
Et bien ! merci Moushette d'avoir fait sortir JVM de ses gonds, suis allée voir sa réponse ... je constate a) toujours de la calomnie diffamatoire à mon égard...(je note et file à mon avocat et avertis la CNIL ... si j'veux !!)
b) l'esprit toujours confus : "la brave dame et l'arche de zoé" !!! Mégalo, parano je vous dis ! je ne vois pas ce que j'ai à voir avec cette association, je ne fais partie d'aucune association et j'ai adopté tout comme lui à Tahiti....pas en Afrique, et le rapprochement est d'un goût bizarre ! on a fait parti d'un même forum polynésien où il essayait de faire de la diffamtion sur moi, car j'osais le contredire sur certains aspects de l'adoption en Polynésie, c'est tout ! il faisait des sous-entendus malsains comme il l'a fait là sur son blog ; il n'a pas "guéri" avec le temps, même s'il a révisé certaines positions.
c) il espère me savoir m'étouffer de rage ? - ben vrai, il l'a mauvaise dites donc !!! ça relève de soins psy ça !!! et pour quelle raison je devrais avoir la rage, on se demande !!!
d) ben comme d'hab il en profite pour se faire son autosatisfecit !!
c'est à mourir de rire !
bon à part ça (la calomnie diffamatoire que je me suis empressée d'imprimer pour un avocat s'il continue à diffamer sur moi età la CNIL ... au fait, mon message n'était PAS diffamatoire, car disait la Vérité sur certains aspects professionnels , mais bon !)
Alors Moushette, .... à mon avis, le mieux serait de supprimer mes com sur ce sujet .... car tu relayes sa réponse diffamatoire.... et TU serais aussi responsable de diffamation en relayant le message de JVM
et il serait bien avisé de retirer lui aussi son message sur "la Brave Dame" "qu'il essaie de coincer" (ma parole il est givré, coincer de quoi, c'est fou ça !!!)
car s'il m'appelle "la brave dame", et bien il demande aux gens d'aller chez TOI pour savoir mon nom !! donc TU relayes la diffamation car c'est chez TOI que mon nom apparait, il est malin le JVM !!!
alors, sache, que je n'ai RIEN à me reprocher de mon existence, et qu'il est très mais alors très mégalo et parano !!
même pire quand je lis ses affabulations Arche de Zoé, un chapitre de livre sur moi (même pas lu) j'hallucine !!! franchement, j'hallucine !
wouah, ça craint le délire chez JVM ! - et il sait que moulte confrères ne sont pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ses agissements, et il sait que je le sais (pour reprendre son expression)
bon allez, c'est bon, il n'a pas changé en 10 ans...il n'a jamais digéré les réponses que je lui faisais sur notre forum polynésien à l'époque.... car il était un peu "douxdingue", comme par ex. dire qu'il préfèrerait être polynésien , que les polynésiens sont bien plus intelligents que nous et patati et patata !!!
Sorry Moushette, le mieux je te dis, c'est de supprimer ces messages (lui aussi devrait, mais je ne vais pas aller le lui dire, le plus longtemps il laisse, le mieux je peux faire constater par qui de droit...(et plus longtemps ça dure, plus les dommages & intérêts seraient conséquents) CNIL et avocat qui qui sais-je !!- mais j'ai imprimé de toute façon ...)
à bon entendeur... salut !
et... sinon, ben je te répète que l'adoption n'est pas une spécialité médicale, point barre !
rien à voir avec les ex que tu donnes ! l'adoption n'est pas une maladie, faut pas mélanger les genres, alors un avocat spécialisé en droit de la famille OUI, un pédiatre avec spécialité adoption NON !!!
quoiqu'il en dise !
et ne t'inquiète pas : tout va bien pour moi, et malgré les allégations de JVM, j'ai ma conscience tranquille ô combien ,
je reviens et constate que tu n'as pas supprimé cette "direction" vers le blog de JVM où il fait des allégations diffamatoire à mon endroit, alors je te le redemande solennellement : je te prie de supprimer cet article diffamatoire... autant s'arranger à l'amiable qu'en passer par la CNIL et autres, non ? - Merci ! -
=> Sont aussi interdites : • La diffamation : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." [Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse]
• L'injure : Au même titre que la diffamation publique, l’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse : Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. La diffamation publique http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation 1. Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 : CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont : • L’allégation d’un fait précis ; • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; • une atteinte à l’honneur ou à la considération ; • le caractère public de la diffamation. Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable.
je repasserai quand j'aurai le temps !
mais j'imprime le fait que je t'ai demandé de supprimer cet article .... tel qu'il est aujourd'hui !
libre à toi de faire de la PUB à JVM, même si un médecin n'a pas le droit de se faire de la pub !! MAIS pas relayer des allégations diffamatoires...
Bon, et bien ... Moushette ne comprend pas , alors voici le code de déontologie interdisant à tout médecin de se faire de la pub personnelle : Code de déontologie
Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique) ci-après
4. L'attitude publicitaire
Elle sera commentée plus largement avec l' article 20 ; mais dans le cadre de l'information de portée générale sur les nouvelles maladies, techniques ou thérapeutiques, l'information peut devenir une occasion de se faire connaître à son avantage, l'intention publicitaire utilisant l'information- licite en soi- comme prétexte. Le message transmis est débordé par l'impact publicitaire.
Ce déséquilibre peut également s'observer lorsque le médecin développe anormalement les conditions dans lesquelles il exerce (établissements hospitaliers, "centre" médical) ou bien s'étend sur la composition ou le fonctionnement des organismes auxquels il participe (associations dont il n'est pas facile pour le public de distinguer l'intérêt d'ordre général, voire humanitaire, d'autres facteurs).
Dans les différentes situations auxquelles le médecin peut se trouver exposé, ou craint de l'être, il trouvera toujours auprès de son conseil départemental- en particulier lorsqu'il s'agit de manifestation locale ou régionale- des avis appropriés à la situation et conformes aux usages. Il doit, par ailleurs, se convaincre que la présence de cet article dans le code vise essentiellement à le mettre en garde contre certains pièges et à lui permettre d'assurer son autorité et le bien fondé de son attitude dans ses rapports avec les médias.
Article 19 interdiction de la publicité (article R.4127-19 du code de la santé publique)
3. Procédés directs et indirects de publicité
Ainsi qu'il est précisé dans les articles 13,19,20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements hospitaliers, "centres", "instituts", etc.). Sa participation à l'information du public doit être mesurée ( art. 13 ), et la personnalité du médecin, qui peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de ce message sans s'accompagner de précisions sur son exercice (type, lieu, conditions).
Sont par ailleurs interdits la distribution de tracts publicitaires, les annonces non motivées dans les journaux, les encarts publicitaires, là ou dans les annuaires, et le médecin "doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, sa qualité ou ses déclarations" et "se garder de toute attitude publicitaire" ( art. 13 et 20 ).
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22 Article 20 : Usage du nom et de la qualité de médecin Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication ( art. 13 ) et de la dérive publicitaire ( art. 19 ) et repris plus loin, à propos de l' article 69 .
1. Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre ( art. 82 ).
L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm ( art. 81 ), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances ( art. 79 ) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires ( art. 80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés- quel qu'en soit le support (INTERNET, par exemple)- par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.
L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également- le plus souvent de façon indirecte- par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de ..., "collège" de..., "institut" de...).
Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l' article 20 . Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2. Organismes, établissements de soins et publicité
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
Cette obligation a donc intérêt à figurer dans les contrats d'exercice- dont les conseils départementaux ont la charge de surveiller le caractère déontologique- et ne pourra que recueillir l'avis favorable des membres des nouvelles commissions médicales d'établissements.
b) Prétexte commercial à la publicité plus ou moins personnalisée
Les circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement ne sont pas rares :
- Inauguration de services ou de plateaux techniques (scanner, lithotripteur, angiographie numérisée...).
- Journées "portes ouvertes".
- Brochures ou tracts sur les établissements. Ces publicités se font en général par l'intermédiaire de la presse locale qui cite le nom des médecins (information), mais fait volontiers état de techniques dites personnelles, avec photographies à l'appui, commentaires laudatifs dont le rédacteur n'aurait pu faire état sans le concours du médecin (publicité). Une publicité involontaire du médecin devra entraîner de sa part une protestation, éventuellement par lettre recommandée avec avis de réception, dont il pourra toujours faire état pour se justifier en cas de plainte.
- Revues éditées par les établissements. Dans celles-ci sont habilement mélangées des informations de caractère hôtelier, des réclames de caractère évidemment commercial (prothèses auditives, matériel pour handicapés physiques, lunettes et orthèses diverses, établissements bancaires, installations hospitalières, matériel industriel sanitaire). Sont intercalés des articles médicaux concernant souvent des techniques modernes et intéressant malades et médecins, présentés comme éléments de formation médicale continue, articles impliquant plus ou moins l'activité des praticiens de l'établissement.
L'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l'information comme prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque dans le message transmis l'impact publicitaire submerge manifestement l'information elle-même.
Bon et bien... Moushette, tu ne comprends pas la gravité de ton attitude à relayer des propos diffamatoire ET de la PUB pour un médecin , alors voici le CODE DE DEONTOLOGIE, des extraits...
Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique) ci-après
4. L'attitude publicitaire
Elle sera commentée plus largement avec l' article 20 ; mais dans le cadre de l'information de portée générale sur les nouvelles maladies, techniques ou thérapeutiques, l'information peut devenir une occasion de se faire connaître à son avantage, l'intention publicitaire utilisant l'information- licite en soi- comme prétexte. Le message transmis est débordé par l'impact publicitaire.
Ce déséquilibre peut également s'observer lorsque le médecin développe anormalement les conditions dans lesquelles il exerce (établissements hospitaliers, "centre" médical) ou bien s'étend sur la composition ou le fonctionnement des organismes auxquels il participe (associations dont il n'est pas facile pour le public de distinguer l'intérêt d'ordre général, voire humanitaire, d'autres facteurs).
Dans les différentes situations auxquelles le médecin peut se trouver exposé, ou craint de l'être, il trouvera toujours auprès de son conseil départemental- en particulier lorsqu'il s'agit de manifestation locale ou régionale- des avis appropriés à la situation et conformes aux usages. Il doit, par ailleurs, se convaincre que la présence de cet article dans le code vise essentiellement à le mettre en garde contre certains pièges et à lui permettre d'assurer son autorité et le bien fondé de son attitude dans ses rapports avec les médias.
Article 19 interdiction de la publicité (article R.4127-19 du code de la santé publique)
3. Procédés directs et indirects de publicité
Ainsi qu'il est précisé dans les articles 13,19,20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements hospitaliers, "centres", "instituts", etc.). Sa participation à l'information du public doit être mesurée ( art. 13 ), et la personnalité du médecin, qui peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de ce message sans s'accompagner de précisions sur son exercice (type, lieu, conditions).
Sont par ailleurs interdits la distribution de tracts publicitaires, les annonces non motivées dans les journaux, les encarts publicitaires, là ou dans les annuaires, et le médecin "doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, sa qualité ou ses déclarations" et "se garder de toute attitude publicitaire" ( art. 13 et 20 ).
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22 Article 20 : Usage du nom et de la qualité de médecin Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication ( art. 13 ) et de la dérive publicitaire ( art. 19 ) et repris plus loin, à propos de l' article 69 .
1. Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre ( art. 82 ).
L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm ( art. 81 ), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances ( art. 79 ) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires ( art. 80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés- quel qu'en soit le support (INTERNET, par exemple)- par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.
L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également- le plus souvent de façon indirecte- par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de ..., "collège" de..., "institut" de...).
Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l' article 20 . Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2. Organismes, établissements de soins et publicité
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
Cette obligation a donc intérêt à figurer dans les contrats d'exercice- dont les conseils départementaux ont la charge de surveiller le caractère déontologique- et ne pourra que recueillir l'avis favorable des membres des nouvelles commissions médicales d'établissements.
b) Prétexte commercial à la publicité plus ou moins personnalisée
Les circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement ne sont pas rares :
- Inauguration de services ou de plateaux techniques (scanner, lithotripteur, angiographie numérisée...).
- Journées "portes ouvertes".
- Brochures ou tracts sur les établissements. Ces publicités se font en général par l'intermédiaire de la presse locale qui cite le nom des médecins (information), mais fait volontiers état de techniques dites personnelles, avec photographies à l'appui, commentaires laudatifs dont le rédacteur n'aurait pu faire état sans le concours du médecin (publicité). Une publicité involontaire du médecin devra entraîner de sa part une protestation, éventuellement par lettre recommandée avec avis de réception, dont il pourra toujours faire état pour se justifier en cas de plainte.
- Revues éditées par les établissements. Dans celles-ci sont habilement mélangées des informations de caractère hôtelier, des réclames de caractère évidemment commercial (prothèses auditives, matériel pour handicapés physiques, lunettes et orthèses diverses, établissements bancaires, installations hospitalières, matériel industriel sanitaire). Sont intercalés des articles médicaux concernant souvent des techniques modernes et intéressant malades et médecins, présentés comme éléments de formation médicale continue, articles impliquant plus ou moins l'activité des praticiens de l'établissement.
L'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l'information comme prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque dans le message transmis l'impact publicitaire submerge manifestement l'information elle-même.
-----------------
Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas..... un mèdecin ne DOIT PAS se faire de la publicité, et encore moins aller se vanter sur les plateaux TV ou envoyer des articles à la presse critiquant ses confrères, les pys, tout le monde, et s'autoproclamant "Docteur des enfants adoptés", une hérésie puisque l'adoption n'est pas une maladie, ce n'est pas une spécialité médicale ; même pas une spécialité psychiatrique. ---------------
5 commentaires:
Bonjour Mouschette,
Je précise juste que la "gentille dame" dont parle jvdm dans sa réponse c'est pas moi mais M...Y
Dans tous les cas, je soutiens jvdm
et l'encourage vivement à continuer ses bonnes actions et à nous informer.
Vous avez TOUT mon respect Mr JVDM
Déborah.
On avait bien compris Déborah, pas de soucis !!! Qu'est ce qui t'avait mis le doute.
Pour info, faut dire JVM et non JVDM, j'ai appris des choses aujourd'hui, lol !!!
Et bien !
merci Moushette d'avoir fait sortir JVM de ses gonds, suis allée voir sa réponse ...
je constate
a) toujours de la calomnie diffamatoire à mon égard...(je note et file à mon avocat et avertis la CNIL ... si j'veux !!)
b) l'esprit toujours confus : "la brave dame et l'arche de zoé" !!!
Mégalo, parano je vous dis !
je ne vois pas ce que j'ai à voir avec cette association, je ne fais partie d'aucune association et j'ai adopté tout comme lui à Tahiti....pas en Afrique, et le rapprochement est d'un goût bizarre !
on a fait parti d'un même forum polynésien où il essayait de faire de la diffamtion sur moi, car j'osais le contredire sur certains aspects de l'adoption en Polynésie, c'est tout !
il faisait des sous-entendus malsains comme il l'a fait là sur son blog ; il n'a pas "guéri" avec le temps, même s'il a révisé certaines positions.
c) il espère me savoir m'étouffer de rage ? - ben vrai, il l'a mauvaise dites donc !!!
ça relève de soins psy ça !!!
et pour quelle raison je devrais avoir la rage, on se demande !!!
d) ben comme d'hab il en profite pour se faire son autosatisfecit !!
c'est à mourir de rire !
bon à part ça (la calomnie diffamatoire que je me suis empressée d'imprimer pour un avocat s'il continue à diffamer sur moi età la CNIL ...
au fait, mon message n'était PAS diffamatoire, car disait la Vérité sur certains aspects professionnels , mais bon !)
Alors Moushette, .... à mon avis, le mieux serait de supprimer mes com sur ce sujet .... car tu relayes sa réponse diffamatoire....
et TU serais aussi responsable de diffamation en relayant le message de JVM
et il serait bien avisé de retirer lui aussi son message sur "la Brave Dame" "qu'il essaie de coincer" (ma parole il est givré, coincer de quoi, c'est fou ça !!!)
car s'il m'appelle "la brave dame", et bien il demande aux gens d'aller chez TOI pour savoir mon nom !!
donc TU relayes la diffamation car c'est chez TOI que mon nom apparait, il est malin le JVM !!!
alors, sache, que je n'ai RIEN à me reprocher de mon existence, et qu'il est très mais alors très mégalo et parano !!
même pire quand je lis ses affabulations Arche de Zoé, un chapitre de livre sur moi (même pas lu) j'hallucine !!!
franchement, j'hallucine !
wouah, ça craint le délire chez JVM ! -
et il sait que moulte confrères ne sont pas du tout, mais pas du tout d'accord avec ses agissements, et il sait que je le sais (pour reprendre son expression)
bon allez, c'est bon, il n'a pas changé en 10 ans...il n'a jamais digéré les réponses que je lui faisais sur notre forum polynésien à l'époque....
car il était un peu "douxdingue", comme par ex. dire qu'il préfèrerait être polynésien , que les polynésiens sont bien plus intelligents que nous et patati et patata !!!
Sorry Moushette, le mieux je te dis, c'est de supprimer ces messages (lui aussi devrait, mais je ne vais pas aller le lui dire, le plus longtemps il laisse, le mieux je peux faire constater par qui de droit...(et plus longtemps ça dure, plus les dommages & intérêts seraient conséquents) CNIL et avocat qui qui sais-je !!-
mais j'ai imprimé de toute façon ...)
à bon entendeur... salut !
et... sinon, ben je te répète que l'adoption n'est pas une spécialité médicale, point barre !
rien à voir avec les ex que tu donnes !
l'adoption n'est pas une maladie, faut pas mélanger les genres, alors un avocat spécialisé en droit de la famille OUI, un pédiatre avec spécialité adoption NON !!!
quoiqu'il en dise !
et ne t'inquiète pas : tout va bien pour moi, et malgré les allégations de JVM, j'ai ma conscience tranquille ô combien ,
bises !
je reviens et constate que tu n'as pas supprimé cette "direction" vers le blog de JVM où il fait des allégations diffamatoire à mon endroit,
alors je te le redemande solennellement : je te prie de supprimer cet article diffamatoire...
autant s'arranger à l'amiable qu'en passer par la CNIL et autres, non ?
- Merci !
-
=> Sont aussi interdites :
• La diffamation : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." [Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse]
• L'injure : Au même titre que la diffamation publique, l’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse : Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
La diffamation publique
http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation
1. Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :
CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Article 29 Al. 1er : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :
• L’allégation d’un fait précis ;
• la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
• une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
• le caractère public de la diffamation.
Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable. Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable.
je repasserai quand j'aurai le temps !
mais j'imprime le fait que je t'ai demandé de supprimer cet article .... tel qu'il est aujourd'hui !
libre à toi de faire de la PUB à JVM, même si un médecin n'a pas le droit de se faire de la pub !!
MAIS pas relayer des allégations diffamatoires...
à plus ...Merci pour ta compréhension.
Bon, et bien ... Moushette ne comprend pas , alors voici le code de déontologie interdisant à tout médecin de se faire de la pub personnelle :
Code de déontologie
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=15
Article 56 : Confraternité -
Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique) ci-après
4. L'attitude publicitaire
Elle sera commentée plus largement avec l' article 20 ; mais dans le cadre de l'information de portée générale sur les nouvelles maladies, techniques ou thérapeutiques, l'information peut devenir une occasion de se faire connaître à son avantage, l'intention publicitaire utilisant l'information- licite en soi- comme prétexte. Le message transmis est débordé par l'impact publicitaire.
Ce déséquilibre peut également s'observer lorsque le médecin développe anormalement les conditions dans lesquelles il exerce (établissements hospitaliers, "centre" médical) ou bien s'étend sur la composition ou le fonctionnement des organismes auxquels il participe (associations dont il n'est pas facile pour le public de distinguer l'intérêt d'ordre général, voire humanitaire, d'autres facteurs).
Dans les différentes situations auxquelles le médecin peut se trouver exposé, ou craint de l'être, il trouvera toujours auprès de son conseil départemental- en particulier lorsqu'il s'agit de manifestation locale ou régionale- des avis appropriés à la situation et conformes aux usages. Il doit, par ailleurs, se convaincre que la présence de cet article dans le code vise essentiellement à le mettre en garde contre certains pièges et à lui permettre d'assurer son autorité et le bien fondé de son attitude dans ses rapports avec les médias.
Article 19 interdiction de la publicité (article R.4127-19 du code de la santé publique)
3. Procédés directs et indirects de publicité
Ainsi qu'il est précisé dans les articles 13,19,20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements hospitaliers, "centres", "instituts", etc.). Sa participation à l'information du public doit être mesurée ( art. 13 ), et la personnalité du médecin, qui peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de ce message sans s'accompagner de précisions sur son exercice (type, lieu, conditions).
Sont par ailleurs interdits la distribution de tracts publicitaires, les annonces non motivées dans les journaux, les encarts publicitaires, là ou dans les annuaires, et le médecin "doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, sa qualité ou ses déclarations" et "se garder de toute attitude publicitaire" ( art. 13 et 20 ).
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22 Article 20 : Usage du nom et de la qualité de médecin
Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication ( art. 13 ) et de la dérive publicitaire ( art. 19 ) et repris plus loin, à propos de l' article 69 .
1. Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre ( art. 82 ).
L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm ( art. 81 ), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances ( art. 79 ) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires ( art. 80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés- quel qu'en soit le support (INTERNET, par exemple)- par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.
L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également- le plus souvent de façon indirecte- par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de ..., "collège" de..., "institut" de...).
Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l' article 20 . Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2. Organismes, établissements de soins et publicité
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
Cette obligation a donc intérêt à figurer dans les contrats d'exercice- dont les conseils départementaux ont la charge de surveiller le caractère déontologique- et ne pourra que recueillir l'avis favorable des membres des nouvelles commissions médicales d'établissements.
b) Prétexte commercial à la publicité plus ou moins personnalisée
Les circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement ne sont pas rares :
- Inauguration de services ou de plateaux techniques (scanner, lithotripteur, angiographie numérisée...).
- Journées "portes ouvertes".
- Brochures ou tracts sur les établissements. Ces publicités se font en général par l'intermédiaire de la presse locale qui cite le nom des médecins (information), mais fait volontiers état de techniques dites personnelles, avec photographies à l'appui, commentaires laudatifs dont le rédacteur n'aurait pu faire état sans le concours du médecin (publicité). Une publicité involontaire du médecin devra entraîner de sa part une protestation, éventuellement par lettre recommandée avec avis de réception, dont il pourra toujours faire état pour se justifier en cas de plainte.
- Revues éditées par les établissements. Dans celles-ci sont habilement mélangées des informations de caractère hôtelier, des réclames de caractère évidemment commercial (prothèses auditives, matériel pour handicapés physiques, lunettes et orthèses diverses, établissements bancaires, installations hospitalières, matériel industriel sanitaire). Sont intercalés des articles médicaux concernant souvent des techniques modernes et intéressant malades et médecins, présentés comme éléments de formation médicale continue, articles impliquant plus ou moins l'activité des praticiens de l'établissement.
L'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l'information comme prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque dans le message transmis l'impact publicitaire submerge manifestement l'information elle-même.
Bon et bien... Moushette, tu ne comprends pas la gravité de ton attitude à relayer des propos diffamatoire ET de la PUB pour un médecin , alors voici le CODE DE DEONTOLOGIE, des extraits...
Code de déontologie
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=15
Article 56 : Confraternité -
Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique) ci-après
4. L'attitude publicitaire
Elle sera commentée plus largement avec l' article 20 ; mais dans le cadre de l'information de portée générale sur les nouvelles maladies, techniques ou thérapeutiques, l'information peut devenir une occasion de se faire connaître à son avantage, l'intention publicitaire utilisant l'information- licite en soi- comme prétexte. Le message transmis est débordé par l'impact publicitaire.
Ce déséquilibre peut également s'observer lorsque le médecin développe anormalement les conditions dans lesquelles il exerce (établissements hospitaliers, "centre" médical) ou bien s'étend sur la composition ou le fonctionnement des organismes auxquels il participe (associations dont il n'est pas facile pour le public de distinguer l'intérêt d'ordre général, voire humanitaire, d'autres facteurs).
Dans les différentes situations auxquelles le médecin peut se trouver exposé, ou craint de l'être, il trouvera toujours auprès de son conseil départemental- en particulier lorsqu'il s'agit de manifestation locale ou régionale- des avis appropriés à la situation et conformes aux usages. Il doit, par ailleurs, se convaincre que la présence de cet article dans le code vise essentiellement à le mettre en garde contre certains pièges et à lui permettre d'assurer son autorité et le bien fondé de son attitude dans ses rapports avec les médias.
Article 19 interdiction de la publicité (article R.4127-19 du code de la santé publique)
3. Procédés directs et indirects de publicité
Ainsi qu'il est précisé dans les articles 13,19,20, toute "réclame" est interdite, qu'elle émane du médecin lui-même ou des organismes auxquels il est lié directement ou indirectement, ou pour lesquels il travaille (établissements hospitaliers, "centres", "instituts", etc.). Sa participation à l'information du public doit être mesurée ( art. 13 ), et la personnalité du médecin, qui peut valoriser le message éducatif, doit s'effacer au profit de ce message sans s'accompagner de précisions sur son exercice (type, lieu, conditions).
Sont par ailleurs interdits la distribution de tracts publicitaires, les annonces non motivées dans les journaux, les encarts publicitaires, là ou dans les annuaires, et le médecin "doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, sa qualité ou ses déclarations" et "se garder de toute attitude publicitaire" ( art. 13 et 20 ).
http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=22 Article 20 : Usage du nom et de la qualité de médecin
Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin, déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication ( art. 13 ) et de la dérive publicitaire ( art. 19 ) et repris plus loin, à propos de l' article 69 .
1. Information individuelle publicitaire ou mensongère
Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.
L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre ( art. 82 ).
L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme : c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm ( art. 81 ), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.
Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances ( art. 79 ) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires ( art. 80 ), qu'il s'agisse de celui de France Télécom, du minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés- quel qu'en soit le support (INTERNET, par exemple)- par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats). L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.
Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.
L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées. Elle peut l'être également- le plus souvent de façon indirecte- par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes ("centre" de ..., "collège" de..., "institut" de...).
Il est donc indispensable que le médecin "veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité". Ce même souci doit le guider à propos de "ses déclarations" : les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l' article 20 . Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.
2. Organismes, établissements de soins et publicité
a) Publicité de l'organisme commercial
Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).
Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.
Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout "centres" ou "instituts" de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité.
Cette obligation a donc intérêt à figurer dans les contrats d'exercice- dont les conseils départementaux ont la charge de surveiller le caractère déontologique- et ne pourra que recueillir l'avis favorable des membres des nouvelles commissions médicales d'établissements.
b) Prétexte commercial à la publicité plus ou moins personnalisée
Les circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement ne sont pas rares :
- Inauguration de services ou de plateaux techniques (scanner, lithotripteur, angiographie numérisée...).
- Journées "portes ouvertes".
- Brochures ou tracts sur les établissements. Ces publicités se font en général par l'intermédiaire de la presse locale qui cite le nom des médecins (information), mais fait volontiers état de techniques dites personnelles, avec photographies à l'appui, commentaires laudatifs dont le rédacteur n'aurait pu faire état sans le concours du médecin (publicité). Une publicité involontaire du médecin devra entraîner de sa part une protestation, éventuellement par lettre recommandée avec avis de réception, dont il pourra toujours faire état pour se justifier en cas de plainte.
- Revues éditées par les établissements. Dans celles-ci sont habilement mélangées des informations de caractère hôtelier, des réclames de caractère évidemment commercial (prothèses auditives, matériel pour handicapés physiques, lunettes et orthèses diverses, établissements bancaires, installations hospitalières, matériel industriel sanitaire). Sont intercalés des articles médicaux concernant souvent des techniques modernes et intéressant malades et médecins, présentés comme éléments de formation médicale continue, articles impliquant plus ou moins l'activité des praticiens de l'établissement.
L'appréciation du caractère publicitaire prend en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l'information comme prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque dans le message transmis l'impact publicitaire submerge manifestement l'information elle-même.
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Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas..... un mèdecin ne DOIT PAS se faire de la publicité, et encore moins aller se vanter sur les plateaux TV ou envoyer des articles à la presse critiquant ses confrères, les pys, tout le monde, et s'autoproclamant "Docteur des enfants adoptés", une hérésie puisque l'adoption n'est pas une maladie, ce n'est pas une spécialité médicale ; même pas une spécialité psychiatrique.
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à bon entendeur, salut !
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